Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, Mémorial A no. 243 du 18 avril 2018.
MDDI - achats stratégiques (4 slides)
Offre économiquement la plus avantageuse vs. Prix le plus bas
Le texte de l’article 35 sur l’adjudication est agencé de manière à encourager les pouvoirs adjudicateurs à fixer des critères (p.ex. qualitatifs, sociaux ou environnementaux) et à utiliser d’autres paramètres (p.ex. labels, certifications, rapports d’essais, etc., ainsi que le coût du cycle vie) pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, au lieu du prix le plus bas
Livre I, Titre II, Chapitre IV Section II - Sous-section III - Choix des participants et attribution des marchés
Art. 35. Critères d'attribution
Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
Fixation des critères qualitatifs, sociaux ou environnementaux et utilisation de paramètres de contrôles
Livre I, Titre II, Chapitre IV Section II - Sous-section III - Choix des participants et attribution des marchés
Art. 36. Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve
Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.
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Prise en compte du coût du cycle de vie des produits, service ou ouvrage
La méthode de l’analyse des coûts du cycle de vie (Life Cycle Cost) peut être utilisée comme moyen financier de comparaison des offres car celle-ci permet de tenir compte non seulement du prix d’achat, mais aussi de tous les coûts qui seront encourus pendant la durée de vie du produit, des travaux ou du service. Sont inclus les prix d'achat et tous les frais connexes (livraison, installation, mise en service, etc.), les frais de fonctionnement (frais de maintenance, coûts relatifs à l'utilisation des ressources) ainsi que les frais d’élimination. Ce calcul est utile au niveau environnemental car les produits respectueux de l’environnement coutent souvent plus cher à l’achat, mais sont très avantageux en tenant compte de toute leur durée de vie car leur coût d’utilisation est moindre (moins de consommation d’énergie et de ressources).
Exemple : Critère du prix : 50 points dont : Prix d’achat : 20 points / Prix de livraison : 10 points / Prix de la maintenance : 5 points / Prix de la consommation d’énergie : 15 points (attention le CSC doit alors introduire les données d’utilisation, par exemple 10 heures/jour à raison de 20 jours/mois sachant que 1 KW/h vaut « x » euros).
Celle-ci permet également d’inclure les coûts environnementaux externes (c'est-à-dire les coûts d’utilisation supportés non pas par le pouvoir adjudicateur, mais par la collectivité comme notamment, l’émission de gaz à effet de serre) si ceux-ci peuvent être chiffrés et vérifiés. Dans ce cas, il s’agit de traduire les impacts environnementaux consécutifs à l’exécution du marché en valeur monétaire via une formule de conversion prévue dans les documents du marché.
Cependant, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune méthode commune pour l’Union européenne en ce qui concerne le calcul des coûts environnementaux externes.
La méthode du LCC est recommandée pour les marchés dont les coûts d’usage peuvent représenter plus de 10 à 15 % du coût d’achat initial. À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive de marchés qui méritent une réflexion sur l’usage de l’outil LCC :
Remarquons que la prise en compte du coût du cycle de vie n’intervient de manière optimale que dans les critères d’attribution du marché.
Pour plus d’information à ce sujet: Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie développé par le Service public fédéral de programmation de Développement durable (SPP-DD)
Service public de Wallonie, Achat publics durable, Intégration de clauses environnementales, sociales et étiques dans les marchés publics et promotion de l’accès au PME, 2014, p.21
Livre I, Titre II, Chapitre IV Section II - Sous-section III - Choix des participants et attribution des marchés
Art. 37. Coût du cycle de vie
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes:
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;
b) elle est accessible à toutes les parties intéressées;
c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'AMP (Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union est liée.
Assurance de qualité et d’une gestion environnementale
Les pouvoirs adjudicateurs ont aussi la possibilité d’exiger des normes d’assurance et de qualité ainsi que des normes de gestion environnementale (à titre de critères de sélection)
Livre I, Titre II, Chapitre IV Section II - Choix des participants et attribution des marchés.
Art. 32. Normes d'assurance et de qualité et normes de gestion environnementale
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Possibilité de fixer des conditions d’exécution particulières, qui peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi
Marchés réservés (pour ateliers protégés ou similaires)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, le pourcentage d’employés concernés étant de 30 %. En dessous de 750.000 euros, ces marchés peuvent être attribués sans mise en concurrence (art 21(4) du projet de loi)
Livre I, Titre II, Chapitre I Principes ; Art. 15. Marchés réservés
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques.
(2) L'avis d'appel à la concurrence renvoie au présent article.